Actualités de l'Urgence - APM

NUMÉRO UNIQUE DE SECOURS: ADOPTION DÉFINITIVE DE LA PROPOSITION DE LOI MATRAS
Le texte du député Fabien Matras (LREM, Var), examiné dans le cadre de la procédure accélérée, avait été adopté en première lecture fin mai par l'Assemblée nationale (cf dépêche du 27/05/2021 à 16:42) puis le 23 septembre au Sénat (cf dépêche du 23/09/2021 à 15:19) avant de faire l'objet d'un accord en commission mixte paritaire (CMP) le 7 octobre (cf dépêche du 07/10/2021 à 17:31). Cet ultime version a été adoptée par le Sénat le 26 octobre.
Il traite notamment des carences hospitalières effectuées par les sapeurs-pompiers (article 6) et de l'expérimentation d'un numéro unique d'urgence (article 46).
La version du texte issue de son examen au Sénat avait provoqué l'inquiétude et la colère du monde hospitalier, inquiet notamment des pertes de chance potentielles pour les appelants en urgence sanitaire en cas de numéro unique, rappelle-t-on (cf dépêche du 01/10/2021 à 17:43 et dépêche du 06/10/2021 à 18:16).
L'article 46, tel qu'issu de la CMP, dispose que cette expérimentation vise à tester trois configurations.
La première rassemblera les services départementaux d'incendie et de secours (Sdis), les services de police et de gendarmerie nationale et les services d'aide médicale urgente (Samu) "en lien avec la garde ambulancière, la permanence des soins et, lorsqu'elles réalisent des missions pour le compte des services d'incendie et de secours, les associations agréées de sécurité civile".
La deuxième reprendrait les mêmes acteurs "hors 17 'police-secours'", et la troisième testerait "de manière autonome le regroupement du 15 et de la permanence des soins et leur interconnexion avec les autres services d'urgence".
Le texte liste les objectifs: "faciliter" et "accélérer l'accès" à ces différents services, "améliorer la prise en charge des personnes appelantes à travers le renforcement de la coordination", "évaluer les bénéfices d'une colocalisation physique de l'ensemble des services", "implémenter et tester le cadre d'interopérabilité pour les plateformes d'urgence", "objectiver les gains potentiels de la mise en place d'une plateforme de 'débruitage' commune, avec ou sans pré-déclenchement des moyens".
"Ces plateformes sont fondées sur le renforcement de l'interconnexion des outils de télécommunication, l'interopérabilité des systèmes d'information et l'application de procédures communes, assurant l'unicité et la fluidité de l'information, la traçabilité partagée des interventions et l'optimisation des engagements", dispose l'article.
La durée de l'expérimentation reste de deux ans, "à compter de l'entrée en vigueur des mesures d'application" de l'article 31. Elle se fera au niveau départemental au sein d'une seule zone de défense et de sécurité, sous autorité conjointe du préfet de zone et du directeur général de l'agence régionale de santé (ARS) concernée.
"Les conditions matérielles de mise en oeuvre sont définies avec les présidents des conseils d'administration des Sdis et les présidents des conseils de surveillance des établissements de santé sièges d'un Samu concernés", est-il précisé.
L'évaluation de l'expérimentation doit se faire en plusieurs étapes: d'abord un bilan des plateformes communes déjà existantes remis au Parlement et mis à la disposition des départements par le gouvernement en début d'expérimentation, puis un bilan intermédiaire réalisé par les deux autorités de tutelle au bout d'un an, remis aux ministres concernés, et enfin un bilan final réalisé trois mois avant la fin de l'expérimentation par un comité désigné par arrêté conjoint des ministres de l'intérieur et de la santé.
"Ce bilan évalue notamment, pour les départements expérimentateurs, la pertinence du modèle de plateforme retenu, au regard de la rapidité du décroché, de la qualité de la réponse opérationnelle et de la prise en charge des personnes appelantes, et s'attache à déterminer les conditions appropriées pour l'éventuelle généralisation d'un modèle unique sur tout le territoire", est-il écrit.
Un rapport est transmis par le gouvernement au Parlement à l'issue de l'expérimentation, précisant les modalités de généralisation éventuelle d'un modèle, présentant le bilan des expérimentations menées et proposant "un référentiel fixant les modalités de fonctionnement des plateformes".
Carences ambulancières
L'article 6 dispose que les Sdis "ne sont tenus de procéder qu'aux seules opérations de secours qui se rattachent directement à leurs missions de service public". En cas d'autres sollicitations, "ils peuvent différer ou refuser leur engagement afin de préserver une disponibilité" pour leurs missions premières. S'ils acceptent, ils peuvent demander "une participation aux frais, dans les conditions déterminées par délibération du conseil d'administration".
Il définit comme carences ambulancières "les interventions effectuées par les Sdis sur la prescription du Samu, lorsque celui‑ci constate le défaut de disponibilité des transporteurs sanitaires privés pour une mission visant à la prise en charge et au transport de malades, de blessés ou de parturientes, pour des raisons de soins ou de diagnostic" qui ne relèvent pas de leur mission première.
Elles sont financées par l'hôpital où siège le Samu, selon des conditions inscrites dans une convention entre l'hôpital et le Sdis, elles-mêmes cadrées par un arrêté conjoint des ministres "chargés de la sécurité civile et de la sécurité sociale".
Elles peuvent être constatées a posteriori par le Samu sur demande du Sdis. Une commission de conciliation paritaire, sous l'égide du comité départemental de l'aide médicale urgente, de la permanence des soins et des transports sanitaires, est chargée de régler les éventuels différends.
"Les moyens mis à la disposition des établissements de santé par les [Sdis], au bénéfice des structures mobiles d'urgence et de réanimation [Smur], font l'objet d'une prise en charge par les établissements de santé", selon une convention entre les deux parties, dispose par ailleurs l'article.
L'article 7 remplace la notion de "relation notamment avec les dispositifs communaux et départementaux d'organisation des secours" par celui de "concours des Sdis dans le cadre de leurs opérations", "le cas échéant", dans la définition de l'aide médicale d'urgence.
Autres dispositions
L'article 2 inscrit les "soins d'urgence" parmi les missions premières des Sdis, notamment pour les personnes qui "présentent des signes de détresse vitale" ou "fonctionnelle justifiant l'urgence à agir".
"Les actes de soins d'urgence qui peuvent être réalisés par les sapeurs‑pompiers n'étant pas par ailleurs professionnels de santé ainsi que leurs modalités de mise en oeuvre sont définies par décret en Conseil d'Etat", précise l'article. Un arrêté fixe "les compétences nécessaires à la réalisation de ces actes et leurs modalités d'évaluation".
L'article 3 permet aux sapeurs-pompiers de réaliser des actes de télémédecine dans le cadre de leurs compétences et de leurs missions.
L'article 5 autorise le médecin de sapeurs-pompiers à accéder au dossier médical partagé (DMP) et à l'alimenter, sous certaines conditions de consentement.
L'article 48 dispose que les étudiants des instituts de formation en soins infirmiers (Ifsi) et les étudiants en santé peuvent effectuer un stage en Sdis agréé.
bd/ed/APMnews
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Le texte du député Fabien Matras (LREM, Var), examiné dans le cadre de la procédure accélérée, avait été adopté en première lecture fin mai par l'Assemblée nationale (cf dépêche du 27/05/2021 à 16:42) puis le 23 septembre au Sénat (cf dépêche du 23/09/2021 à 15:19) avant de faire l'objet d'un accord en commission mixte paritaire (CMP) le 7 octobre (cf dépêche du 07/10/2021 à 17:31). Cet ultime version a été adoptée par le Sénat le 26 octobre.
Il traite notamment des carences hospitalières effectuées par les sapeurs-pompiers (article 6) et de l'expérimentation d'un numéro unique d'urgence (article 46).
La version du texte issue de son examen au Sénat avait provoqué l'inquiétude et la colère du monde hospitalier, inquiet notamment des pertes de chance potentielles pour les appelants en urgence sanitaire en cas de numéro unique, rappelle-t-on (cf dépêche du 01/10/2021 à 17:43 et dépêche du 06/10/2021 à 18:16).
L'article 46, tel qu'issu de la CMP, dispose que cette expérimentation vise à tester trois configurations.
La première rassemblera les services départementaux d'incendie et de secours (Sdis), les services de police et de gendarmerie nationale et les services d'aide médicale urgente (Samu) "en lien avec la garde ambulancière, la permanence des soins et, lorsqu'elles réalisent des missions pour le compte des services d'incendie et de secours, les associations agréées de sécurité civile".
La deuxième reprendrait les mêmes acteurs "hors 17 'police-secours'", et la troisième testerait "de manière autonome le regroupement du 15 et de la permanence des soins et leur interconnexion avec les autres services d'urgence".
Le texte liste les objectifs: "faciliter" et "accélérer l'accès" à ces différents services, "améliorer la prise en charge des personnes appelantes à travers le renforcement de la coordination", "évaluer les bénéfices d'une colocalisation physique de l'ensemble des services", "implémenter et tester le cadre d'interopérabilité pour les plateformes d'urgence", "objectiver les gains potentiels de la mise en place d'une plateforme de 'débruitage' commune, avec ou sans pré-déclenchement des moyens".
"Ces plateformes sont fondées sur le renforcement de l'interconnexion des outils de télécommunication, l'interopérabilité des systèmes d'information et l'application de procédures communes, assurant l'unicité et la fluidité de l'information, la traçabilité partagée des interventions et l'optimisation des engagements", dispose l'article.
La durée de l'expérimentation reste de deux ans, "à compter de l'entrée en vigueur des mesures d'application" de l'article 31. Elle se fera au niveau départemental au sein d'une seule zone de défense et de sécurité, sous autorité conjointe du préfet de zone et du directeur général de l'agence régionale de santé (ARS) concernée.
"Les conditions matérielles de mise en oeuvre sont définies avec les présidents des conseils d'administration des Sdis et les présidents des conseils de surveillance des établissements de santé sièges d'un Samu concernés", est-il précisé.
L'évaluation de l'expérimentation doit se faire en plusieurs étapes: d'abord un bilan des plateformes communes déjà existantes remis au Parlement et mis à la disposition des départements par le gouvernement en début d'expérimentation, puis un bilan intermédiaire réalisé par les deux autorités de tutelle au bout d'un an, remis aux ministres concernés, et enfin un bilan final réalisé trois mois avant la fin de l'expérimentation par un comité désigné par arrêté conjoint des ministres de l'intérieur et de la santé.
"Ce bilan évalue notamment, pour les départements expérimentateurs, la pertinence du modèle de plateforme retenu, au regard de la rapidité du décroché, de la qualité de la réponse opérationnelle et de la prise en charge des personnes appelantes, et s'attache à déterminer les conditions appropriées pour l'éventuelle généralisation d'un modèle unique sur tout le territoire", est-il écrit.
Un rapport est transmis par le gouvernement au Parlement à l'issue de l'expérimentation, précisant les modalités de généralisation éventuelle d'un modèle, présentant le bilan des expérimentations menées et proposant "un référentiel fixant les modalités de fonctionnement des plateformes".
Carences ambulancières
L'article 6 dispose que les Sdis "ne sont tenus de procéder qu'aux seules opérations de secours qui se rattachent directement à leurs missions de service public". En cas d'autres sollicitations, "ils peuvent différer ou refuser leur engagement afin de préserver une disponibilité" pour leurs missions premières. S'ils acceptent, ils peuvent demander "une participation aux frais, dans les conditions déterminées par délibération du conseil d'administration".
Il définit comme carences ambulancières "les interventions effectuées par les Sdis sur la prescription du Samu, lorsque celui‑ci constate le défaut de disponibilité des transporteurs sanitaires privés pour une mission visant à la prise en charge et au transport de malades, de blessés ou de parturientes, pour des raisons de soins ou de diagnostic" qui ne relèvent pas de leur mission première.
Elles sont financées par l'hôpital où siège le Samu, selon des conditions inscrites dans une convention entre l'hôpital et le Sdis, elles-mêmes cadrées par un arrêté conjoint des ministres "chargés de la sécurité civile et de la sécurité sociale".
Elles peuvent être constatées a posteriori par le Samu sur demande du Sdis. Une commission de conciliation paritaire, sous l'égide du comité départemental de l'aide médicale urgente, de la permanence des soins et des transports sanitaires, est chargée de régler les éventuels différends.
"Les moyens mis à la disposition des établissements de santé par les [Sdis], au bénéfice des structures mobiles d'urgence et de réanimation [Smur], font l'objet d'une prise en charge par les établissements de santé", selon une convention entre les deux parties, dispose par ailleurs l'article.
L'article 7 remplace la notion de "relation notamment avec les dispositifs communaux et départementaux d'organisation des secours" par celui de "concours des Sdis dans le cadre de leurs opérations", "le cas échéant", dans la définition de l'aide médicale d'urgence.
Autres dispositions
L'article 2 inscrit les "soins d'urgence" parmi les missions premières des Sdis, notamment pour les personnes qui "présentent des signes de détresse vitale" ou "fonctionnelle justifiant l'urgence à agir".
"Les actes de soins d'urgence qui peuvent être réalisés par les sapeurs‑pompiers n'étant pas par ailleurs professionnels de santé ainsi que leurs modalités de mise en oeuvre sont définies par décret en Conseil d'Etat", précise l'article. Un arrêté fixe "les compétences nécessaires à la réalisation de ces actes et leurs modalités d'évaluation".
L'article 3 permet aux sapeurs-pompiers de réaliser des actes de télémédecine dans le cadre de leurs compétences et de leurs missions.
L'article 5 autorise le médecin de sapeurs-pompiers à accéder au dossier médical partagé (DMP) et à l'alimenter, sous certaines conditions de consentement.
L'article 48 dispose que les étudiants des instituts de formation en soins infirmiers (Ifsi) et les étudiants en santé peuvent effectuer un stage en Sdis agréé.
bd/ed/APMnews